S-13, r. 1 - Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux

Texte complet
1. Les spiritueux que le titulaire d’un permis de distillateur peut acheter ou embouteiller conformément au présent règlement sont ceux désignés sous les dénominations suivantes et dont la composition est décrite en regard de leur dénomination respective:
1°  armagnac: l’eau-de-vie de vin fabriquée dans la région d’Armagnac en France;
2°  brandy: l’eau-de-vie provenant exclusivement de la distillation du produit de la fermentation de raisins auquel aucun sucre n’a été ajouté; le brandy doit contenir une quantité totale d’éléments volatiles, autres que l’éthanol, supérieure à 150 grammes/hectolitres d’alcool pur;
3°  cognac: l’eau-de-vie de vin fabriquée dans la région de Cognac en France;
4°  dry gin: l’eau-de-vie provenant exclusivement de la redistillation d’alcool rectifié de céréales, en présence de substances aromatiques et principalement de baies de genièvre; aucun sucre ne doit être ajouté après la redistillation;
5°  rhum: l’eau-de-vie provenant exclusivement de la distillation du produit de la fermentation de moût de mélasses ou de sirops provenant de la fabrication de sucre de canne ou de jus de cannes à sucre non déféqué; le rhum doit contenir une quantité totale d’éléments volatiles, autres que l’éthanol, supérieure à 200 grammes/hectolitre d’alcool pur, sauf pour le rhum léger qui doit en contenir au moins 60 grammes/hectolitre d’alcool pur; aucun sucre ne doit être ajouté après la distillation;
6°  tequila ou mescal: l’eau-de-vie fabriquée à partir de la fermentation de la sève de cactus agave ou mescal, distillée au Mexique;
7°  vodka: l’eau-de-vie provenant exclusivement du traitement de l’alcool rectifié de céréales ou de pommes de terre, en présence de charbon activé de manière à ce que le produit n’ait aucun caractère, arôme ou goût distinctif; aucun sucre ne doit être ajouté après la distillation;
8°  whisky écossais: le whisky distillé en Écosse comme whisky écossais;
9°  whisky irlandais: le whisky distillé en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande.
Pour l’application des paragraphes 2 et 5 du premier alinéa, on entend par «substances volatiles», les acides, les esters, les aldéhydes et les alcools supérieurs dont les concentrations sont exprimées respectivement en acide acétique, en acétate d’éthyle, en acétaldéhyde et en alcool butylique.
D. 1411-85, a. 1.